Exemple de faute caractérisée : ne pas avoir fourni de lunettes de protection

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L'absence de lunettes de protection pour un salarié manipulant des produits chimiques dangereux a été essentielle dans la réalisation de l'accident. La cour d'appel affirme donc que la directrice de l'établissement a commis une faute caractérisée en omettant de lui fournir l'équipement.

Un salarié, dans le cadre de son travail, transportait à la main plusieurs bidons de produits chimiques dangereux (détergent). Pour pousser une porte battante, il a porté l'un d'entre eux à hauteur de son visage ; le bidon était mal fermé et son contenu s'est répandu, lui occasionnant de graves brûlures aux yeux, du fait qu'il n'était pas muni de lunettes de protection. La société et la directrice de l'établissement, titulaire d’une délégation de pouvoirs, dans lequel l'accident s'est produit, sont poursuivies pour blessures involontaires et infractions à la réglementation sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs.

Lunettes remises ou non ?

S'agissant du premier chef de poursuite, le tribunal correctionnel a prononcé une relaxe, considérant que l'accident s'expliquait par les fautes commises par la victime. Les juges notent que le salarié avait pris son poste de travail avec un très grand retard, sous entendant ainsi qu'il avait pu ensuite agir avec précipitation. De même, utilisant le produit depuis plus de deux mois, il en connaissait le caractère dangereux, celui-ci étant d'ailleurs rappelé par les étiquettes apposées sur les bidons. Également, ce salarié reconnaissait avoir pris les bidons dont il avait besoin sans vérifier qu'ils étaient tous bien fermés. Enfin, élément essentiel, il n'était pas, au moment de l'accident, muni de lunettes de protection.

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L'accusation de manquement aux normes de sécurité concernait principalement le fait que les prévenues n'auraient pas mis à la disposition du salarié l'équipement nécessaire à sa protection, alors même qu'il devait manipuler des produits corrosifs. En fait, une certaine incertitude semblait exister quant à la remise ou non, à la victime, de lunettes de protection ; les témoignages des autres salariés étant, sur ce point, contradictoires. Au final, le tribunal a considéré que les lunettes avaient bien été fournies et a simplement retenu à l'encontre des prévenues une omission de visite médicale obligatoire avant embauche.

Annexe du contrat de travail

Sur appel de la partie civile et du Procureur de la République, le jugement a été infirmé et les prévenues condamnées pour l'ensemble des chefs de poursuite. Sur le point controversé de l'attribution des lunettes de protection, les juges du second degré se sont appuyés sur l'annexe du contrat de travail du salarié qui mentionnait, dans la rubrique consacrée aux conditions de travail, que s'il avait été remis à cet employé un vêtement de protection et des gants, il ne lui avait pas été attribué de lunettes de protection ou de masque (à quoi les prévenues répondaient qu'en fait des lunettes lui avaient été effectivement remises).

Ce point étant primordial dans la réalisation de l'accident, il a permis à la cour d'appel d'affirmer que la directrice de l'établissement avait commis une faute caractérisée justifiant sa condamnation. Et, étant titulaire d'une délégation de pouvoirs, elle remplissait les conditions exigées par l'article 121-2 du code pénal pour engager la responsabilité de la société.

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Documents joints : Arrêt de la Cour de cassation du 17 octobre 2017

 

 

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