Après un accident du travail, il est parfois difficile de trouver à qui imputer la responsabilité pénale

Classé dans la catégorie : Général

Suite à un grave accident du travail, même si la victime a commis une faute, le chef d'entreprise n'est exonéré de sa responsabilité pénale que si cette faute est la cause unique et exclusive de l'accident. Sinon, qui peut être déclaré pénalement responsable ? Analyse d'une décision de la Cour de cassation.

Une disjonction s’étant produite sur une ligne TGV, un technicien de production caténaire est intervenu, dans le cadre de son astreinte, et en sa qualité de chef de l’équipe caténaire, après avoir récupéré le matériel d’astreinte mis à la disposition de son équipe. Il a constaté que la disjonction était due à la présence d’un nid de pie sur la caténaire et, après avoir demandé la coupure de l’électricité sur la portion de voie concernée, il est monté avec une échelle, sans harnais ni ligne de vie, pourtant présents dans l’équipement d’astreinte, sans casque, ni article de visualisation, ni chaussures sécurisées, pour retirer le nid. Il a alors constaté qu’un autre nid de pie se trouvait sur une autre caténaire à une dizaine de mètres, et pensant qu’il s’agissait de la même zone, il a décidé de le retirer sans demander au préalable de nouvelle coupure électrique. Arrivé à proximité du nid, le salarié a été électrisé par 25 000 volts et il a fait une chute d’environ huit mètres, subissant une incapacité totale de sept mois en raison de brûlures et de multiples fractures.

Questions

Cette affaire soulevait deux questions : les différentes fautes du salarié (il ne portait pas de harnais de sécurité, il n'avait pas demandé le coupure de l'électricité) pouvaient elles être considérées comme l'unique cause de l'accident, excluant toute autre responsabilité ? Dans le cas contraire, qui devait être déclaré pénalement responsable des blessures involontaires subies par la victime ? La faute de la victime peut constituer une cause d'exonération pour le chef d'entreprise, mais à la condition d'être la cause unique et exclusive de l'accident. À partir de là, si la faute de la victime s'accompagne d'une faute du chef d'entreprise, la responsabilité de ce dernier pourra être engagée.

"Il est interdit d'utiliser les échelles […] comme poste de travail"

Dans le cas présent, les juges du fond considèrent que les dispositions des articles R. 4323-62 et R. 4323-63 du code du travail n'avaient pas été respectées. En effet, pour effectuer son intervention, le salarié ne disposait que d'échelles mobiles, alors même que, selon le second de ces articles, "il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail". Priorité doit être donnée aux équipements de travail assurant une protection collective. Ce n'est que par exception, et dans les cas prévus par les textes, que le chef d'entreprise est autorisé à recourir à des échelles ("impossibilité technique de recourir à une protection collective ou travaux présentant un faible risque à condition qu'ils soient de courte durée et ne revêtent pas un caractère répétitif"). Rien ne permettait de dire qu'en l'espèce le recours à une échelle mobile était légitime, car, si les travaux étaient certes de courte durée, le fait qu'ils nécessitent une intervention à plus de huit mètres de hauteur excluait l’existence d’un risque faible. Ainsi, en ne mettant pas à la disposition de son salarié un équipement assurant sa sécurité, une échelle mobile à la place d’une protection collective, l'employeur, la SNCF, avait commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage.

La responsabilité d'une personne morale ne peut être retenue sur la base d'une présomption

C’est sur la base de cette faute que les juges du fond avaient condamné la SNCF pour blessures involontaires. Mais la responsabilité d'une personne morale suppose que l'infraction ait été commise par un de ses organes ou représentants et, désormais, la chambre criminelle veille à ce que cette condition légale soit expressément constatée par les juges du fond. Autrement dit, elle n'autorise plus que la responsabilité d'une personne morale soit retenue sur la base d'une présomption ; présomption selon laquelle l'auteur des faits ne pouvait être qu'un organe ou représentant, et qui dispensait alors les juges d’identifier celui-ci. La présente affaire est une nouvelle illustration de cette exigence.

Pas de délégation de pouvoirs

Les juges du fond, pour retenir la responsabilité de la SNCF, s'étaient fondés sur les déclarations du directeur du territoire de production Atlantique au sein de la direction de l’infrastructure de la SNCF couvrant tout l’entretien et la maintenance du réseau. Selon lui, il représentait le président du conseil d’administration de la SNCF dans le cadre de la présente procédure, mais ne bénéficiait d’aucune délégation générale de ce dernier et n’était ainsi titulaire d’aucune délégation interne. Faute de délégation de pouvoirs, le manquement aux dispositions du code du travail ne pouvait donc pas lui être imputé. Les juges en avaient conclu "qu’en l’absence de délégation interne, la responsabilité de la personne morale à raison du manquement relevé est nécessairement imputable à son président" ; ce dernier, en tant qu'organe, permettait alors d'engager la responsabilité de la SNCF elle-même.

Identifier le titulaire de la délégation de pouvoirs…

Mais la décision est cassée par la chambre criminelle. En effet, les juges du fond, en estimant que le manquement était "nécessairement" imputable au président, continuaient à raisonner sur la base d'une présomption. Pour la chambre criminelle, une telle motivation ne suffit pas à établir que le manquement avait été commis, pour le compte de la société, par un organe ou représentant de la SNCF. En effet, si ce directeur ne bénéficiait pas d’une délégation de pouvoirs, cela n’excluait pas, que, au sein de la SNCF, une autre personne, qu’il convenait d’identifier, ait été titulaire d’une telle délégation.

Identifier l'auteur des faits

Cette nécessité d'une identification de l'auteur des faits s'impose donc également en cas d'accident du travail consécutif à un manquement aux règles de sécurité, alors même qu'en application de l'article L4741-1 code du travail, seuls l'employeur ou son délégataire, donc deux personnes ayant qualité pour engager la responsabilité d'une personne morale, peuvent être déclarés pénalement responsables d'un tel manquement. L'existence d'une telle disposition ne dispense pas les juges de l’obligation d’identifier l'auteur des faits. En imputant d'office le manquement au président de la SNCF, sans rechercher s'il n'était pas le fait d'un autre représentant de celle-ci, éventuellement d'une personne bénéficiant d'une délégation de pouvoirs, les juges du fond ont méconnu les dispositions de l'article 121-2 du code pénal (dans le même sens, Cass. crim. 6 mai 2014, n° 13-81406).

 

 

Réactions...

eric 31 le :

Après ce jargon juridique on ne sait plus qui est responsable! L'employeur ou le salarié?
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