Prévention des risques professionnels et compte professionnel de prévention

Classé dans la catégorie : Institutionnels

Le cabinet PRADEL détaille les modifications apportées par les ordonnances Macron au dispositif de pénibilité C3P rebaptisé Compte professionnel de prévention C2P, dont certaines seront précisées par décret. Il analyse les nouvelles obligations de employeurs, les nouveaux droits des salariés, et le nouveau financement du dispositif via une majoration générale du taux de cotisation AT-MP.

Le cabinet Pradel commente également certaines limites et relève quelques coquilles :

Agents Chimiques Dangereux

Le cabinet PRADEL souligne l’absence d’information en cas d’exposition aux facteurs sortis du périmètre de l’obligation de déclaration

Le document unique est-il suffisant s’agissant de l’exposition aux ACD ? Une réglementation ancienne et complexe a modifié à plusieurs reprises les règes portant sur le suivi et l’information des expositions aux agents chimiques dangereux, parmi lesquels les agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR). Par la suite, la fiche de prévention des expositions établies au titre de la prévention de la pénibilité a remplacé la fiche d’exposition et attestation d’exposition aux ACD. Puis, la loi du 17 août 2015 a supprimé l’obligation de remettre la fiche individuelle de prévention des expositions dans la majorité des cas. Cette modalité est remplacée par une déclaration des expositions au service public de sécurité sociale ; pour les ACD, la règle joue à partir du 1er juillet 2016.

Or, l’ordonnance n°2017-1389 ne remplace pas le dispositif de suivi qu’elle anéantit à compter du 1er octobre 2017, pour l’essentiel.

L’article R.4412-54 du Code du travail relatif au suivi individuel de l’état de santé du salarié exposé aux ACD dispose que le médecin du travail constitue et tient pour chaque travailleur exposé aux ACD un dossier individuel contenant « le cas échéant, les informations communiquées par l’employeur au médecin du travail en application du troisième alinéa de l’article D.4161-1 ».

Or, plus aucune déclaration pour les expositions aux ACD n’est prévue à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance, le 1er octobre.

Prise en compte pour certains facteurs des accords de branche étendus ou des référentiels professionnels homologués

Le nouvel article L.4163-2 du Code du travail dispose que :

« I. L’accord collectif de branche étendu mentionné à l’article L.4162-2 peut déterminer l’exposition des travailleurs à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l’article L.4163-1 au-delà des seuils mentionnés au même I, en faisant notamment référence aux postes, métiers ou situations de travail occupés et aux mesures de protection collective et individuelle appliquées.

II. En l’absence d’accord collectif de branche étendu, ces postes, métiers ou situations de travail exposés peuvent également être définis par un référentiel de branche homologués (…) ».

La référence dans ce nouvel article L.4163-2 à l’article L.4162-2 du Code du travail constitue une « coquille » à mettre sur le compte des délais très courts de rédaction de l’ordonnance. Ni le nouvel article L.4162-2 ni celui de l’ancien dispositif ne font référence à un « accord collectif de branche étendu ». Les rédacteurs de l’ordonnance n°2017-1389 voulaient très certainement faire référence à l’article « L.4162-1 ».

L’ordonnance confirme que l’employeur qui applique le référentiel de branche pour déterminer l’exposition de ses salariés est présumé de bonne foi. Le texte de mentionne que le « référentiel de branche » non l’accord de branche étendu. Il s’agit probablement là aussi d’un oubli qui devra être réparé. L’employeur qui applique un accord collectif de branche étendu devrait bénéficier aussi de cette présomption de bonne foi.

Lire le document "Prévention des risques professionnels et compte professionnel de prévention".

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